CONGES, AIDES APRES LE DECES D’UN ENFANT : DE NOUVEAUX DROITS
Voici un extrait d’un article du journal LA GAZETTE.FR publié le 02 septembre 2020 Article de Nathalie Levray
Congés et aides après le décès d’un enfant : ce qui change
Au 1er juillet 2020, le congé pour décès a été allongé de deux jours et celui de deuil, d’une durée de huit jours, a été créé.
Les congés après le décès d’un enfant donnent lieu à une autorisation spéciale d’absence. La collectivité ne peut opposer aucun refus à l’agent public, aussi bien fonctionnaire que contractuel, qui demande à en bénéficier (code du travail, art. L.3142-2 et L.3142-4 ; loi du 6 août 2019, art. 45).
Congé pour décès
Depuis le 1er juillet 2020, les agents du secteur public touchés par le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent, ou d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente, bénéficient d’un allongement de deux jours du congé pour décès d’un enfant, qui est porté à une durée totale de sept jours.
Si l’enfant a dépassé l’âge de 25 ans ou s’il n’était pas parent, la durée du congé demeure de cinq jours ouvrables. Ces sept ou cinq jours de congés sont à la charge de l’employeur (code du travail, art. L.3142-1 et L.3142-4).
CONGE DE DEUIL
Depuis le 1er juillet 2020, ce congé pour décès d’un enfant est complété par un congé de deuil. Les deux congés sont cumulables. Le congé de deuil s’applique aux fonctionnaires et est accordé pour une durée de huit jours ouvrables en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente de l’agent.
Le salarié doit informer son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé doit être pris dans le délai de un an à compter du décès de l’enfant. Le salarié peut prendre ces huit jours de façon fractionnée, dans des conditions qui seront détaillées par décret. Ces congés sont pris en charge à parts égales par la Sécurité sociale et l’employeur (code du travail, art. L.3142-1-1).
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Références /
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.